C-26, r. 117.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte certaines modifications à son bulletin de présentation afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation reçu après l’expiration du délai prévu à l’article 11 ou qui, malgré la demande de modification prévue au deuxième alinéa, n’est pas correctement rempli, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-355, a. 12.
En vig.: 2019-12-19
12. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte certaines modifications à son bulletin de présentation afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation reçu après l’expiration du délai prévu à l’article 11 ou qui, malgré la demande de modification prévue au deuxième alinéa, n’est pas correctement rempli, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-355, a. 12.